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Révision de la constitution hongroise

Proposition de résolution déposée par les Verts/ALE et S&D

Le Parlement européen,

–   vu les articles 2, 3, 4, 6 et 7 du traité sur l'Union européenne (traité UE), les articles 49, 56, 114, 167 et 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne des droits de l'homme (CEDH), qui traitent du respect, de la promotion et de la défense des droits fondamentaux,

–   vu la constitution hongroise, adoptée le 18 avril 2011 par l'Assemblée nationale de la République de Hongrie (ci-après "la nouvelle constitution"),

–   vu les avis CDL(2011)016 et CDL(2011)001 de la commission de Venise sur la nouvelle constitution hongroise et sur trois questions juridiques apparues lors de la rédaction de la nouvelle constitution hongroise,

–   vu la proposition de résolution n° 12490 sur les graves revers dans le domaine de la prééminence du droit et des droits de l'homme en Hongrie, présentée le 25 janvier 2011 devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe,

–   vu l'arrêt n° 30141/04 de la Cour européenne des droits de l'homme (affaire Schalk et Kopf c. Autriche) et, en particulier, ses obiter dicta,

–   vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que l'Union européenne est fondée sur les valeurs de respect de la démocratie et de l'état de droit, consacrés par l'article 2 du traité UE, sur le strict respect des droits et des libertés fondamentaux, comme l'établissent la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la CEDH, ainsi que sur la reconnaissance de la valeur juridique de ces droits, libertés et principes, dont témoigne également l'adhésion prochaine de l'Union européenne à la CEDH,

B.  considérant que l'élaboration et l'adoption d'une nouvelle constitution après l'adhésion à l'Union européenne est un phénomène inhabituel et que, bien que les États membres disposent du droit exclusif d'élaborer et d'adopter de nouvelles constitutions, une attention particulière devrait être accordée, au niveau de l'Union, à la forme des documents concernés et aux processus qu'ils impliquent, afin de garantir que la lettre et l'esprit des constitutions adoptées n'aillent pas à l'encontre de ceux de l'acquis communautaire,

C. considérant que l'élaboration et l'adoption de la nouvelle constitution on été achevées dans un laps de temps exceptionnellement bref, ce qui a coupé court à toute possibilité de débat public approfondi et substantiel sur le projet de texte,

D. considérant que la nouvelle constitution a été adoptée exclusivement grâce aux votes de députés des partis au pouvoir, si bien qu'aucun consensus politique n'a été dégagé,

E.  considérant qu'il partage les inquiétudes de la commission de Venise, en particulier en ce qui concerne la transparence, l'ouverture ainsi que le caractère inclusif et les délais du processus d'adoption, et également concernant les changements apportés au système d'équilibre des pouvoirs, en particulier les dispositions portant sur la nouvelle Cour constitutionnelle hongroise, les tribunaux et les juges susceptibles de mettre en péril l'indépendance de la justice hongroise,

F.  considérant que la nouvelle constitution ne parvient pas à établir un certain nombre de principes que la Hongrie, sur la base de ses obligations internationales, est tenue de respecter et de promouvoir, comme l'interdiction de la peine de mort, de la discrimination sur des critères d'orientation sexuelle ou la restriction des droits fondamentaux par le recours à des ordres juridiques spéciaux,

G. considérant que la nouvelle constitution, du fait des valeurs qu'elle consacre et de sa formulation peu claire dans la définition de notions aussi élémentaires que celle de "famille" et de droit à la vie dès le moment de la conception, crée un risque de discrimination à l'encontre de certaines catégories sociales, à savoir les minorités ethniques, religieuses et sexuelles, les familles monoparentales, les personnes ayant contracté un partenariat civil, ainsi que les femmes,

H. considérant que la nouvelle constitution ne garantit pas explicitement que la Hongrie respectera l'intégrité territoriale des autres pays, et que l'absence d'une telle disposition, tout comme la formulation peu claire du préambule, en particulier des parties consacrées aux obligations de l'État hongrois vis-à-vis des Hongrois de souche vivant à l'étranger, pourrait faire office de base juridique pour des interventions que les pays voisins de la Hongrie pourraient considérer comme une ingérence dans leurs affaires intérieures, ce qui pourrait être source de tensions dans la région,

I.   considérant que la nouvelle constitution dispose que son préambule a force de loi, ce qui pourrait avoir des conséquences juridiques et politiques et conduire à l'incertitude juridique,

J.   considérant que l'incorporation de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans la nouvelle constitution pourrait donner lieu à des chevauchements des compétences entre les tribunaux hongrois et internationaux, comme l'indique l'avis émis par la commission de Venise,

K. considérant que la nouvelle constitution, contrairement à la constitution actuelle, déclare que la monnaie officielle de la Hongrie est le forint, ce qui pourrait rendre la future adoption de l'euro plus difficile en créant des obstacles juridiques inutiles,

L.  considérant que la nouvelle constitution prévoit le recours massif à des lois "cardinales", dont l'adoption est également soumise à une majorité des deux tiers, pour un grand nombre de questions relatives au système institutionnel hongrois et aux droits fondamentaux, et qu'en pratique, cela inscrit donc leur adoption dans le cadre du nouveau processus constitutionnel hongrois,

M. considérant qu'en vertu de la nouvelle constitution, un certain nombre de questions, comme certains aspects spécifiques du droit de la famille, du régime fiscal et de celui des retraites, qui relèvent habituellement de la compétence du gouvernement ou des pouvoirs de décision ordinaires de la législature, seront également régies par des lois "cardinales", ce qui signifie qu'à l'avenir, les élections auront moins de poids et que le gouvernement disposant d'une majorité des deux tiers aura un champ d'action plus vaste lui permettant de consolider ses préférences politiques; considérant que le processus d'adoption de règles spécifiques et détaillées par le recours à des lois "cardinales" peut mettre en péril le principe de la démocratie,

N. considérant, comme l'a souligné la commission de Venise, que les politiques culturelles, religieuses, socioéconomiques et financières ne devraient pas être fixées une fois pour toutes,

O. considérant que le Conseil du budget, rétabli, disposera d'un droit de véto dans le cadre de l'adoption du budget général, auquel cas le chef de l'État pourra dissoudre l'Assemblée nationale, restreignant par là même le champ d'action de la législature démocratiquement élue,

P.  considérant que le système efficace constitué de quatre commissaires parlementaires sera réduit à trois personnes, à savoir celle qui occupera la fonction de médiateur général et deux députés, ce qui n'offrira pas le même niveau de protection des droits, et que leurs pouvoirs ne comprendront pas ceux de l'ancien commissaire chargé des données à caractère personnel et de la liberté d'information, qui seront transférés à une autorité dont le mode opératoire n'a pas été précisé,

Q. considérant que, parallèlement à l'adoption de la nouvelle constitution, le gouvernement hongrois et les partis au pouvoir ont procédé à de nombreuses nominations nouvelles à des postes clés, comme à ceux de procureur général, de président de la Cour des comptes et de président du Conseil du budget,

R.  considérant que le Parlement hongrois a élu les juges qui siégeront à la nouvelle Cour constitutionnelle hongroise, comme l'exige la nouvelle constitution, que la procédure de nomination et l'élection ne se sont basés sur aucun consensus politique, et que la nouvelle constitution établit des dispositions très générales pour régir le système judiciaire, et n'indique pas clairement si la Cour suprême, sous son nouveau nom, poursuivra ses activités avec à sa tête le même président,

S.  considérant que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a décidé de préparer un rapport sur la nouvelle constitution hongroise, en s'appuyant sur l'avis de la commission de Venise,

T.  considérant que l'élaboration et l'adoption de la nouvelle constitution n'étaient pas inscrites au programme électoral des partis au pouvoir,

U. considérant que le Secrétaire général des Nations unies, M. Ban Ki‑Moon, a déclaré qu'il apprécierait que le gouvernement hongrois sollicite les conseils et les recommandations au sein de son pays et auprès du Conseil de l'Europe ou des Nations unies, et qu'il estimait que la Hongrie, en tant qu'État membre de l'Union européenne, devrait prier les institutions européennes de lui prodiguer leurs conseils et de procéder à l'examen de la nouvelle constitution,

1.  invite les autorités hongroises à étudier les recommandations contenues dans l'avis de la commission de Venise et à traiter les questions et les préoccupations qu'il soulève, que ce soit en modifiant la nouvelle constitution, au travers d'interprétations de son texte, ou en recourant à des lois ordinaires ou "cardinales";

2.  invite les autorités hongroises à rechercher activement un consensus, à garantir une plus grande transparence et à encourager une véritable inclusion politique et sociale ainsi qu'un vaste débat politique en lien avec l'élaboration et l'adoption prochaines des lois génériques établies par la nouvelle constitution;

3.  invite les autorités hongroises à adopter une approche restrictive dans la loi "cardinale" sur les dispositions élémentaires des régimes fiscal et de retraite, en permettant aux futurs gouvernements et aux législatures démocratiquement élues de prendre des décisions de façon autonome sur la politique fiscale du pays; invite à cet égard les autorités hongroises à revoir le mandat actuel du Conseil du budget;

4.  invite les autorités hongroises à envisager la possibilité de réviser la nouvelle constitution, en particulier son préambule, de façon à ce qu'elle garantisse une protection égale des droits de chaque citoyen, indépendamment du groupe social religieux, sexuel, ethnique ou autre auquel il appartient, et à y inclure une déclaration explicite sur la séparation de l'Église et de l'État;

5.  invite les autorités hongroises à modifier la nouvelle constitution, y compris son préambule, de façon à ce qu'elle garantisse explicitement que la Hongrie respectera l'intégrité territoriale des autres pays lorsqu'elle fera appel au soutien des Hongrois de souche résidant à l'étranger;

6.  invite les autorités hongroises à réaffirmer l'indépendance du système judiciaire en rétablissant le droit de la nouvelle Cour constitutionnelle hongroise à réviser, sans exception, la législation liée au budget, comme le requiert le droit conforme à la CEDH, en révisant la disposition sur l'abaissement de l'âge obligatoire de départ à la retraite pour les juges, et en garantissant explicitement l'administration indépendante du système judiciaire;

7.  suggère aux autorités hongroises de modifier la constitution de façon à ce qu'elle protège explicitement tous les droits civiques et sociaux fondamentaux, dans le respect des obligations internationales de la Hongrie, à ce qu'elle interdise la peine de mort, la peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, ainsi que toute discrimination pour des motifs liés à l'orientation sexuelle, à ce qu'elle prévoie des garanties suffisantes concernant la protection des droits fondamentaux et à ce qu'elle indique clairement que les citoyens hongrois acquièrent des droits fondamentaux dès la naissance qui ne sont conditionnés à aucune obligation;

8.  invite les autorités hongroises à veiller à ce que la réorganisation du système de commissaires parlementaires n'ait pas pour but de supprimer les garanties existantes en matière de défense et de promotion des droits dans les domaines de la protection des minorités nationales, de la protection des données à caractère personnel et de la transparence des informations intéressant le public, ainsi que de l'indépendance des organes respectivement responsables dans ces domaines;

9.  invite les autorités hongroises à veiller à ce que l'incorporation de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans la nouvelle constitution ne cause pas de problèmes d'interprétation ni de chevauchements des compétences entre les tribunaux nationaux, la nouvelle Cour constitutionnelle hongroise et la Cour de justice de l'Union européenne;

10. invite la Commission à mener à bien un examen et une analyse approfondis de la nouvelle constitution et des lois génériques qui seront adoptées à l'avenir, afin de vérifier leur conformité avec l'acquis communautaire et, en particulier, avec la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi qu'avec la lettre et l'esprit des traités;

11. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au Conseil de l'Europe, aux gouvernements et aux parlements des États membres, à l'Agence des droits fondamentaux et à l'OSCE.

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